Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Emissions
Section 5a Mise dans le commerce d’engins de travail
< Art. 20b Conditions de mise dans le commerce
> Art. 21 Exigences

Art. 20c Preuve de conformité

1 La preuve de conformité comprend:

a.
une réception par type octroyée par un Etat membre de l’Union européenne pour un type de moteur ou une famille de moteurs, ou le document conforme à l’annexe VII de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers1, et
b.
le marquage du moteur selon l’annexe I, ch. 3, de la Directive 97/68/CE.

2 La preuve de conformité peut aussi être une attestation selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, délivrée par un organisme d’évaluation de la conformité, qui confirme que le type de l’engin de travail remplit les exigences de l’annexe 4, ch. 4 (attestation de conformité). Le moteur doit alors porter la marque, le nom du constructeur du moteur et le nom de l’organisme d’évaluation de conformité.


1 JO L 059 du 27.02.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la Directive 2010/26/UE, JO L 86 du 01.04.2010, p. 29.
2 RS 946.51


Etat le 15 juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles