Chapitre 2 Emissions
Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires
< Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4
> Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité
Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité
1 Lorsqu’il s’agit d’émissions pour lesquelles la présente ordonnance ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation déterminée n’est pas applicable, l’autorité fixe une limitation préventive dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation, les mesures permettant de limiter les émissions qui:
- a.
- ont fait leurs preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger ou
- b.
- ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.
3 Pour évaluer si la limitation des émissions est économiquement supportable, on se fondera sur une entreprise moyenne, économiquement saine de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fera à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.