Chapitre 2 Emissions
Section 5 Mise dans le commerce d’installations de combustion
< Art. 19b Preuve de conformité
> Art. 20a Preuve de conformité
Art. 201 Conditions de mise dans le commerce
1 Les installations de combustion suivantes ne seront mises dans le commerce que si leur conformité aux exigences selon l’annexe 4 est prouvée (art. 20a):
- a.
- les brûleurs à air pulsé alimentés à l’huile «extra-légère» ou au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW;
- b.
- les chaudières fonctionnant avec des brûleurs à air pulsé selon la let. a, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C;
- c.
- les chaudières selon la let. b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (monoblocs);
- d.
- les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation fonctionnant avec des brûleurs atmosphériques au gaz, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, pour autant que le fluide caloporteur soit de l’eau et que sa température ne dépasse pas 110 °C;
- e.
- les chaudières et les générateurs de chaleur à circulation selon la let. d, fonctionnant avec des brûleurs à évaporation alimentés à l’huile «extra-légère»;
- f.
- les chauffe-eau à réservoirs en chauffage direct, alimentés au gaz, d’une contenance supérieure à 30 litres et d’une puissance calorifique maximale de 350 kW;
- g.
- les chauffe-eau à circulation alimentés au gaz, d’une puissance calorifique de 35 à 350 kW;
- h.2
- les installations pour combustibles conformément à l’annexe 5, ch. 2 et 3, d’une puissance calorifique maximale de 350 kW, notamment les chaudières, les chauffages de locaux, les fourneaux, les poêles à accumulation, les cheminées de chauffage (inserts) et les cheminées à foyer ouvert; sont exempts de la preuve de conformité les foyers individuels artisanaux:
- 1.
- qui ont été construits conformément à une méthode de calcul agréée, en particulier le programme de calcul pour les poêles de faïence de la Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs3, ou
- 2.
- dans lesquels un système de captage des poussières réduit la concentration des matières solides dans les effluents gazeux d’au moins 60 % en régime normal.
3 Les cantons peuvent autoriser l’expérimentation pratique, pendant au maximum deux ans, d’un nombre limité d’installations non encore au bénéfice d’une déclaration de conformité. Les installations qui, à l’échéance de ce délai, n’auront pas de déclaration de conformité dans leur forme existante, seront à nouveau mises hors service.
1 Voir aussi les disp. fin. mod. du 23 juin 2004, à la fin de la présente ordonnance.
2 Introduite par le ch. I de l’O du 4 juillet 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
3 Distributeur: Société suisse des entrepreneurs poêliers et carreleurs (SPC), Solothurnerstrasse 236, 4600 Olten.
4 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 juin 2010, avec effet au 15 juillet 2010 (RO 2010 2965).