Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 But et champ d’application
> Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4

Art. 2 Définitions

1 On entend par installations stationnaires:

a.
les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b.
les aménagements de terrain;
c.
les appareils et machines;
d.
les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l’environnement sous forme d’air évacué.

2 On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.

3 On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l’environnement sans avoir été collectés.

4 Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:

a.
ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b.
l’on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nouvelle installation.

5 Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:

a.
elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b.
sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c.
elles endommagent les constructions;
d.
elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.

6 Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d’un appareil ou d’une machine devant faire l’objet d’une distribution ou d’une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d’appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu’aucune mise dans le commerce n’a eu lieu auparavant.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 15 juillet 2010 (RO 2010 2965).


Etat le 15 juillet 2010
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