Chapitre 2 Emissions
Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules
< Art. 19a Exigences
> Art. 20 Conditions de mise dans le commerce
Art. 19b Preuve de conformité
1 La preuve de conformité comprend les documents suivants:
- a.
- une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce1 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 3 (attestation de conformité);
- b.
- une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:
- 1.
- nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,
- 2.
- type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des particules,
- 3.
- année de fabrication et numéro de série de la machine de chantier, du moteur et du système de filtre à particules,
- 4.
- nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité,
- 5.
- nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur,
- 6.
- emplacement exact du marquage de la machine de chantier; et
- c.
- le marquage au sens de l’annexe 4, ch. 33.
2 Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l'OFEV l’attestation de conformité accompagnée des rapports d’évaluation correspondants. L’OFEV publie une liste des types de systèmes de filtres à particules conformes.
3 Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du système de filtre à particules.
Etat le 15 juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles