Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Emissions
Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules
< Art. 19a Exigences
> Art. 20 Conditions de mise dans le commerce

Art. 19b Preuve de conformité

1 La preuve de conformité comprend les documents suivants:

a.
une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce1 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 3 (attestation de conformité);
b.
une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:
1.
nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,
2.
type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des particules,
3.
année de fabrication et numéro de série de la machine de chantier, du moteur et du système de filtre à particules,
4.
nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de l’attestation de conformité,
5.
nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou l’importateur,
6.
emplacement exact du marquage de la machine de chantier; et
c.
le marquage au sens de l’annexe 4, ch. 33.

2 Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l'OFEV l’attestation de conformité accompagnée des rapports d’évaluation correspondants. L’OFEV publie une liste des types de systèmes de filtres à particules conformes.

3 Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pendant dix ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du système de filtre à particules.


1 RS 946.51


Etat le 15 juillet 2010
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