Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes.

2 Elle régit:

a.
la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis.1 l’incinération de déchets en plein air;
b.
les normes applicables aux combustibles et aux carburants;
c.
la charge polluante admissible de l’air (valeurs limites d’immission);
d.
la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives.

1 Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).


Etat le 15 juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles