Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Evacuation des eaux
Section 3 Evacuation des eaux polluées
< Art. 8 Infiltration
> Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer

Art. 9 Eaux à évacuer particulières

1 Les eaux polluées qui sont produites hors du périmètre des égouts publics et dont le déversement, l’infiltration ou la valorisation par mélange aux engrais de ferme (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas admis doivent être collectées dans une fosse sans écoulement et périodiquement amenées dans une station centrale d’épuration ou dans une installation spéciale de traitement.

2 Les eaux à évacuer provenant du traitement des engrais de ferme, de la production hors-sol et de procédés de production végétale analogues doivent être utilisées dans l’agriculture ou dans l’horticulture conformément à l’état de la technique et dans le respect des exigences de l’environnement.

3 Les eaux à évacuer provenant d’installations sanitaires mobiles doivent être collectées et ne peuvent être déversées dans les égouts publics qu’au moyen d’équipements appropriés. Font exception à cette règle les installations sanitaires:

a.
des véhicules ferroviaires dotés d’un système de traitement des eaux;
b.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic à longue distance et mis en service avant le 1er janvier 1997;
c.
des véhicules ferroviaires destinés au trafic régional et urbain et mis en service avant le 1er janvier 2000.

Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles