Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales
Section 1 Mesures
< Art. 54a Planification des mesures de revitalisation
> Art. 55 Etudes de base
Art. 54b1 Réalisation de mesures de revitalisation
1 Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:
- a.
- longueur du tronçon qui sera revitalisé ou dont la continuité sera rétablie grâce à l’élimination des obstacles existants;
- b.
- largeur du fond du lit du cours d’eau;
- c.
- largeur de l’espace réservé aux eaux qui seront revitalisées;
- d.
- bénéfice de la revitalisation pour la nature et le paysage au regard des coûts prévisibles;
- e.
- bénéfice de la revitalisation pour les activités de loisirs;
- f.
- qualité des mesures.
2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
3 Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
- a.
- coûtent plus de cinq millions de francs;
- b.
- présentent une dimension intercantonale ou concernent des eaux transfrontalières;
- c.
- touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;
- d.
- requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou
- e.
- n’étaient pas prévisibles.
4 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1.
5 Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d.
6 Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau2.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette modification, à la fin du présent texte.
2 RS 721.100