Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales
Section 1 Mesures
< Art. 54 Mesures prises par l’agriculture
> Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation

Art. 54a1 Planification des mesures de revitalisation

1 Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.

2 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).


Etat le 1er août 2011
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