Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales
Section 1 Mesures
< Art. 53 Installations d’élimination des déchets
> Art. 54a Planification des mesures de revitalisation

Art. 54 Mesures prises par l’agriculture

1 Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.

2 Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.

3 Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFAG et le canton concerné.


Etat le 1er août 2011
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