Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Evacuation des eaux
Section 2 Planification de l’évacuation des eaux
< Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux
> Art. 6 Déversement dans les eaux

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.

2 Le PGEE définit au moins:

a.
les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
e.
les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
f.
l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.

3 Au besoin, le PGEE est adapté:

a.
en fonction du développement des zones habitées;
b.
lorsqu’un PREE est établi ou modifié.

4 Il est accessible au public.


Etat le 1er août 2011
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