Chapitre 2 Evacuation des eaux
Section 2 Planification de l’évacuation des eaux
< Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux
> Art. 6 Déversement dans les eaux
Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le PGEE définit au moins:
- a.
- les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits;
- b.
- les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer;
- c.
- les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration;
- d.
- les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux superficielles;
- e.
- les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration;
- f.
- l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir;
- g.
- les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.
3 Au besoin, le PGEE est adapté:
- a.
- en fonction du développement des zones habitées;
- b.
- lorsqu’un PREE est établi ou modifié.
4 Il est accessible au public.
Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles