Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 8 Exécution
< Art. 49 Information
> Art. 50 Procédure concernant la publication et la communication des résultats des relevés et des contrôles

Art. 49a1 Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation2.


1 Introduit par le ch. 7 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).
2 RS 510.620


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles