Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux
Section 4 Régime de charriage
< Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage
> Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau
Art. 42c1 Mesures d’assainissement du régime de charriage
1 Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.
2 L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.
3 Avant de prendre une décision concernant des projets d’assainissement touchant des centrales hydroélectriques, l’autorité consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 17d, al. 1, de l’OEne2, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’appendice 1.7, ch. 2, OEne.
4 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
2 RS 730.01