Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux
Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue
< Art. 41g Mesures d’assainissement des éclusées
> Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage

Art. 42 1

1 Avant d’octroyer l’autorisation de procéder au curage ou à la vidange d’un bassin de retenue, l’autorité s’assure que les sédiments peuvent être évacués autrement que par curage, pour autant que cette méthode soit respectueuse de l’environnement et financièrement supportable.

2 Si les sédiments sont évacués par curage ou par vidange, l’autorité s’assure que le préjudice porté aux biocénoses est le plus faible possible; pour cela, elle détermine en particulier:

a.
le moment du curage ou de la vidange et leur mode d’exécution;
b.
la concentration maximale de matières en suspension dans les eaux qui doit être respectée pendant les opérations de curage ou de vidange;
c.
dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédiments fins accumulés pendant le curage ou la vidange soient évacués.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d’abaissement immédiat du niveau d’eau à la suite d’événements extraordinaires (art. 40, al. 3, LEaux).


1 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec effet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles