Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux
Section 2 Eclusées
< Art. 41f Planification des mesures d’assainissement des éclusées
> Art. 42

Art. 41g Mesures d’assainissement des éclusées

1 Se fondant sur la planification des mesures, l’autorité cantonale ordonne l’assainissement des éclusées et engage les détenteurs de centrales hydroélectriques à étudier diverses variantes de mesures d’assainissement en vue de mettre en oeuvre la planification.

2 Avant de prendre une décision concernant le projet d’assainissement, l’autorité cantonale consulte l’OFEV. En prévision de la demande à déposer en vertu de l’art. 17d, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie (OEne)1, l’OFEV vérifie si le projet respecte les exigences de l’appendice 1.7, ch. 2, OEne.

3 Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.


1 RS 730.01


Etat le 1er août 2011
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