Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Evacuation des eaux
Section 2 Planification de l’évacuation des eaux
< Art. 3
> Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être harmonisées.

2 Le PREE détermine notamment:

a.
où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être raccordés;
b.
quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements doivent être renforcées ou complétées.

3 Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement des eaux polluées.

4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des eaux dans les communes.

5 Il est accessible au public.


Etat le 1er août 2011
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