Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Evacuation des eaux
Section 1 Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux

Art. 3

1 L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltration, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction:

a.
du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer;
b.
de l’état des eaux réceptrices.

2 En cas d’infiltration, l’autorité examine également si:

a.
les eaux à évacuer peuvent être polluées en raison des atteintes existantes au sol ou au sous-sol non saturé;
b.1
les eaux à évacuer sont suffisamment épurées dans le sol;
c.
les valeurs indicatives fixées dans l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)2 peuvent être respectées à long terme, excepté en cas d’infiltration dans une installation prévue à cet effet ou dans les talus et les bandes de verdure situés aux abords des voies de circulation.

3 Les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou imperméabilisées sont en règle générale classées parmi les eaux non polluées si elles s’écoulent:

a.
des toits;
b.3
des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas transvasées, ni traitées ni stockées des quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux, et si, en cas d’infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol; en évaluant si les quantités de substances sont considérables, on tiendra compte du risque d’accident;
c.4
des voies ferrées, s’il est garanti que l’on renonce à long terme à y utiliser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’infiltration, une couche de sol biologiquement active permet une rétention et une dégradation suffisantes des produits phytosanitaires.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
2 RS 814.12
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles