Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux
< Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme
> Art. 30 Cartes de protection des eaux

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines

1 Lorsqu’ils subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux (art. 19 LEaux), les cantons déterminent les secteurs particulièrement menacés et les autres secteurs. Les secteurs particulièrement menacés décrits à l’annexe 4, ch. 11, comprennent:

a.
le secteur Au de protection des eaux, destiné à protéger les eaux souterraines exploitables;
b.
le secteur Ao de protection des eaux, destiné à protéger la qualité des eaux superficielles, si cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière des eaux;
c.
l’aire d’alimentation Zu, destinée à protéger la qualité des eaux qui alimentent des captages d’intérêt public, existants et prévus, si l’eau est polluée par des substances dont la dégradation ou la rétention sont insuffisantes, ou si de telles substances présentent un danger concret de pollution;
d.1
l’aire d’alimentation Zo, destinée à protéger la qualité des eaux superficielles, si l’eau est polluée par des produits phytosanitaires ou des éléments fertilisants, entraînés par ruissellement.

2 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public, les zones de protection des eaux souterraines (art. 20 LEaux) décrites dans l’annexe 4, ch. 12. Ils peuvent également délimiter des zones de protection des eaux souterraines pour des captages et des installations d’alimentation artificielle d’intérêt public prévus, dont la localisation et la quantité à prélever sont fixées.

3 Ils délimitent, en vue de protéger les eaux souterraines destinées à être exploitées, les périmètres de protection des eaux souterraines (art. 21 LEaux) décrits dans l’annexe 4, ch. 13.

4 Pour déterminer les secteurs de protection des eaux et délimiter les zones et périmètres de protection des eaux souterraines, ils s’appuient sur les informations hydrogéologiques disponibles; si ces dernières ne suffisent pas, ils veillent à procéder aux investigations hydrogéologiques nécessaires.


1 Nouvelle teneur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).


Etat le 1er août 2011
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