Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 1 But et principe
> Art. 3

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a.
les objectifs écologiques fixés pour les eaux;
b.
les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux;
c.
l’évacuation des eaux;
d.
l’élimination des boues d’épuration;
e.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente;
f.
les mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux;
g.
le maintien de débits résiduels convenables;
h.1
la prévention et la réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux;
i.
l’octroi de subventions fédérales.

2 La présente ordonnance ne s’applique aux substances radioactives que si ces dernières exercent un effet biologique dû à leurs propriétés chimiques. Dans la mesure où ces substances exercent un effet biologique dû au rayonnement, les législations sur la protection contre le rayonnement et sur l’énergie nucléaire s’appliquent.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).


Etat le 1er août 2011
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