Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Champ d’application

Art. 1 But et principe

1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable.

2 A cet effet, toutes les mesures prises en vertu de la présente ordonnance doivent tenir compte des objectifs écologiques fixés pour les eaux (annexe 1).


Etat le 1er août 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles