Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux
Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux
Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances
< Art. 6 Principe
> Art. 8

Art. 7 Evacuation des eaux

1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l’évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.1

3 Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1 nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles