Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure
Chapitre 4 Mesures d’encouragement
< Art. 62 Installations d’élimination des déchets
> Art. 62b Revitalisation des eaux

Art. 62a1 Mesures prises par l’agriculture

1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, lorsque:

a.
ces mesures sont nécessaires pour satisfaire aux exigences posées à la qualité des eaux superficielles et souterraines;
b.
le canton concerné a délimité les secteurs dans lesquels les mesures doivent être prises et a harmonisé les mesures prévues;
c.
ces mesures ne sont pas supportables du point de vue économique.

2 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage3.4

3 5

4 L’Office fédéral de l’agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l’Office fédéral de l’environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.6


1 Introduit par le ch. 6 de l’annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
2 RS 910.1
3 RS 451
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
5 Abrogé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).


Etat le 1er janvier 2011
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