Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

814.01

Loi fédérale
sur la protection de l’environnement

(Loi sur la protection de l’environnement, LPE)

du 7 octobre 1983 (Etat le 1er août 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 74, al. 1, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19793,

arrête:

Titre 1 Principes et dispositions générales

Chapitre 1 Principes

Art. 1 But

Art. 2 Principe de causalité

Art. 3 Réserve d’autres lois

Art. 4 Prescriptions d’exécution fondées sur d’autres lois fédérales

Art. 5 Exceptions pour la défense nationale

Art. 6 Information et conseils

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 7 Définitions

Art. 8 Evaluation des atteintes

Art. 9

Art. 10 Protection contre les catastrophes

Chapitre 34 Etude de l’impact sur l’environnement

Art. 10a Etude de l’impact sur l’environnement

Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement

Art. 10c Examen du rapport

Art. 10d Publicité du rapport

Titre 2 Limitation des nuisances

Chapitre 1 Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Chapitre 2 Substances dangereuses pour l’environnement

Art. 26 Contrôle autonome

Art. 27 Information du preneur

Art. 28 Utilisation respectueuse de l’environnement

Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral

Chapitre 35 Utilisation d’organismes

Art. 29a Principes

Art. 29b Activités en milieu confiné

Art. 29c Disséminations expérimentales

Art. 29d Mise dans le commerce

Art. 29dbis Procédure d’opposition

Art. 29e Information du preneur

Art. 29f Autres prescriptions du Conseil fédéral

Art. 29g Commissions consultatives

Art. 29h Accès du public aux dossiers

Chapitre 46 Déchets

Section 47 Assainissement de sites pollués par des déchets

Art. 32c Obligation d’assainir

Art. 32d Prise en charge des frais

Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures

Chapitre 58 Atteintes portées au sol

Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols

Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols

Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d’assainissement applicables aux atteintes aux sols

Chapitre 69 Taxes d’incitation

Art. 35a Composés organiques volatils

Art. 35b Teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère»

Art. 35bbis Teneur en soufre de l’essence et de l’huile diesel

Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure

Chapitre 1 Exécution

Section 2a10 Collaboration avec l’économie

Art. 41a

Chapitre 2 Mesures d’encouragement

Art. 49 Formation et recherche

Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes

Art. 51 Installations de contrôle et de surveillance

Art. 52 Installations de traitement des déchets

Art. 53 Coopération internationale en faveur de la protection de l’environnement

Chapitre 3 Procédure

Section 1 Voies de droit11

Art. 54

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations12

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir

Art. 55a Notification de la décision

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir

Art. 55c Accords entre requérants et organisations

Art. 55d Début des travaux avant la fin de la procédure

Art. 55e Frais de procédure

Section 313 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes

Art. 55f

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur14

Art. 56 Droit de recours des autorités

Art. 57 Droit de recours des communes

Art. 58 Expropriation

Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur

Titre 415 Responsabilité civile

Art. 59a Dispositions générales

Art. 59abis Organismes pathogènes

Art. 59b Garantie

Art. 59c Prescription

Art. 59d Prescription de l’action récursoire

Titre 516 Dispositions pénales17

Art. 60 Délits

Art. 61 Contraventions

Art. 61a Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation

Art. 62 Application du droit pénal administratif

Titre 618 Dispositions finales

Art. 63

Art. 64 Adaptation d’ordonnances de la Confédération

Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l’environnement

Art. 66 Modification de lois fédérales

Art. 67 Délai référendaire et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198519


 RO 1984 1122


1 RS 101
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
3 FF 1979 III 741
4 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
6 Anciennement chap. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 2677; FF 2003 4527 4562).
8 Anciennement chap. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
9 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
10 Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
11 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
13 Introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
14 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
15 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
16 Anciennement tit. quatrième.
17 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
18 Anciennement tit. cinquième.
19 ACF du 12 sept. 1984


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles