Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Principes et dispositions générales
Chapitre 2 Dispositions générales
< Art. 7 Définitions
> Art. 9

Art. 8 Evaluation des atteintes

Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles