Titre 5 Dispositions pénales
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Art. 61a1 Infractions aux prescriptions sur les taxes d’incitation
1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S’il n’est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.2
2 La tentative de procurer à soi-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif au paiement de la taxe est punissable.
3 L’administration des douanes apprécie la gravité des infractions au sens des al. 1 et 2, et poursuit les auteurs de ces infractions, selon les dispositions de procédure de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes3.
4 Si l’acte punissable constitue à la fois une infraction au sens de l’al. 1 ou 2 et une infraction à la législation douanière ou à la Limpmin4, la peine applicable sera celle de l’infraction la plus grave; cette peine peut être aggravée de manière proportionnelle.5
1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).
3 Voir actuellement la LF du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).
4 RS 641.61
5 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 2 à la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).