Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur
< Art. 58 Expropriation
> Art. 59a Dispositions générales
Art. 591 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur
Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l’existence et y remédier, sont mis à la charge de celui qui en est la cause.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
Etat le 1er août 2010
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