Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations
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Art. 551 Organisations ayant qualité pour recourir

1 Une organisation de protection de l’environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d’installations soumises aux dispositions sur l’étude d’impact (art. 10a) aux conditions suivantes:

a.
l’organisation est active au niveau national;
b.
l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081) et depuis le 1er juillet 2010 pour les activités économiques mentionnées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).


Etat le 1er août 2010
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