Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Chapitre 2 Mesures d’encouragement
< Art. 48 Emoluments
> Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes

Art. 49 Formation et recherche

1 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d’assumer des tâches relevant de la présente loi.1

2 Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.2

3 Elle peut promouvoir le développement d’installations et de procédés qui permettent dans l’intérêt public de réduire les atteintes à l’environnement. En règle générale, les aides financières ne peuvent excéder 50 pour cent des coûts. Si les résultats des travaux de développement sont utilisés à des fins commerciales, ces aides doivent être remboursées à concurrence des bénéfices réalisés. Le Conseil fédéral évalue tous les cinq ans l’effet de ces mesures d’encouragement et présente un rapport aux Chambres fédérales.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles