Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Chapitre 1 Exécution
Section 2a Collaboration avec l’économie
< Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération
> Art. 42 Services spécialisés de la protection de l’environnement
Art. 41a
1 La Confédération et, dans le cadre de leurs compétences, les cantons, collaborent avec les organisations économiques pour exécuter la présente loi.
2 Ils peuvent favoriser la conclusion d’accords sectoriels en indiquant des objectifs et des délais.
3 Avant d’édicter des prescriptions d’exécution, ils examinent les mesures que l’économie a prises de son plein gré. Si possible et si nécessaire, ils reprennent, partiellement ou totalement, des accords sectoriels dans le droit d’exécution.
Etat le 1er août 2010
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