Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Exécution, mesures d’encouragement et procédure
Chapitre 1 Exécution
Section 2 Exécution par la Confédération
< Art. 38 Surveillance et coordination
> Art. 40 Mise sur le marché d’installations fabriquées en série

Art. 39 Prescriptions d’exécution et accords internationaux

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.

1bis Ce faisant, il peut déclarer applicables des prescriptions et normes techniques harmonisées sur le plan international et:

a.
habiliter l’office compétent à déclarer applicable toute modification mineure de ces prescriptions et normes;
b.
prévoir que les prescriptions et normes déclarées applicables fassent l’objet d’un mode de publication particulier et ne soient pas traduites dans les langues officielles.1

2 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à:

a.
des prescriptions techniques;
abis.2 des substances dangereuses pour l’environnement (art. 26 à 29);
b.3
la limitation et l’élimination des déchets;
c.
la collaboration dans les régions frontalières par l’entremise de commissions internationales à caractère consultatif;
d.
des banques de données et des enquêtes;
e.
la recherche et la formation.

3 ...4


1 Introduit par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4763; FF 2000 623).
2 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe à la LF du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 623).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
4 Abrogé par l’art. 12 ch. 2 de la LF du 18 mars 2005 sur la consultation, avec effet au 1er sept. 2005 (RO 2005 4099; FF 2004 485).


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles