Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets
Chapitre 6 Taxes d’incitation
< Art. 35b Teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère»
> Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure

Art. 35bbis 1 Teneur en soufre de l’essence et de l’huile diesel

1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’essence ou de l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte une taxe d’incitation à la Confédération.

2 L’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) sont exonérées de la taxe lorsqu’elles transitent par la Suisse ou qu’elles sont exportées.

3 Le taux de taxation se monte à 5 centimes par litre au plus, montant auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des taux de taxation différents pour l’essence et pour l’huile diesel.

5 Il fixe les taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tient compte en particulier:

a.
les atteintes que les pollutions atmosphériques portent à l’environnement;
b.
les impératifs de la protection du climat;
c.
les coûts supplémentaires de la production et de la distribution d’essence et d’huile diesel dont la teneur en soufre est égale à 0,001 % (% masse);
d.
les besoins de l’approvisionnement du pays.

6 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale au sein de la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4215; FF 2002 6004).


Etat le 1er août 2010
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