Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets
Chapitre 6 Taxes d’incitation
< Art. 35a Composés organiques volatils
> Art. 35bbis Teneur en soufre de l’essence et de l’huile diesel

Art. 35b Teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère»

1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 pour cent (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d’incitation.1

2 Est exonérée de la taxe l’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) lorsqu’elle transite par la Suisse ou qu’elle est exportée.

3 Le taux de taxation se monte au maximum à vingt francs par tonne d’huile de chauffage «extra-légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse), auquel s’ajoute le renchérissement à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

4 Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d’après les objectifs de protection de l’air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:

a.
des atteintes que l’anhydride sulfureux porte à l’environnement;
b.
du surcoût par la production d’huile de chauffage «extra-légère» dont la teneur en soufre est de 0,1 %;
c.
des besoins en matière d’approvisionnement du pays.

5 Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d’exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d’assurer celle-ci.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 2 à la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133).


Etat le 1er août 2010
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