Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets
Chapitre 5 Atteintes portées au sol
< Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures
> Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols
Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols
1 Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d’exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux1, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l’air, à l’utilisation de substances et d’organismes ainsi qu’aux déchets et aux taxes d’incitation.2
2 Il n’est permis de porter atteinte physiquement à un sol que dans la mesure où sa fertilité n’en est pas altérée durablement; cette disposition ne concerne pas les terrains destinés à la construction. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions ou des recommandations sur les mesures destinées à lutter contre les atteintes physiques telles que l’érosion ou le compactage.
1 RS 814.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).