Section 4 Assainissement de sites pollués par des déchets
< Art. 32d Prise en charge des frais
> Art. 33 Mesures de lutte contre les atteintes aux sols
Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures
1 Le Conseil fédéral peut:
- a.
- obliger le détenteur d’une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
- b.
- obliger l’exportateur de déchets destinés à faire l’objet d’un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l’exportation de ces déchets.
2 Il fixe les taux de taxation, compte tenu notamment des coûts probables et des différents types de décharge. Ces taux ne peuvent dépasser 20 % du coût moyen du stockage définitif.
3 La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
- a.
- l’établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu’au 1er novembre 2007 sur l’enregistrement de leur site au cadastre;
- b.
- l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1er février 1996, lorsque:
- 1.
- le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
- 2.
- le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
- c.1
- l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l’exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
- 1.
- aucun déchet n’y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
- 2.
- aucun déchet n’y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites;
- d.
- l’investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4 Seules les mesures qui respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s’élèvent:
- a.
- à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l’al. 3, let. a;
- b.
- à un forfait de 8000 francs par cible pour le financement visé à l’al. 3, let. c, dans le cas d’installations de tir à 300 m;
- c.
- à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres sites.2
5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (Indemnisation pour l’assainissement de stands de tir), en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253 8263).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2009 (Indemnisation pour l’assainissement de stands de tir), en vigueur depuis le 1er oct. 2009 (RO 2009 4739; FF 2008 8253 8263).