Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Limitation des nuisances
Chapitre 4 Déchets
Section 3 Financement de l’élimination des déchets
< Art. 32a Financement de l’élimination des déchets urbains
> Art. 32b Garantie financière en matière de décharges contrôlées

Art. 32abis 1 Taxe d’élimination anticipée

1 Le Conseil fédéral peut imposer le paiement d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée et surveillée par la Confédération aux producteurs et aux importateurs qui mettent dans le commerce des produits qui, après usage, deviennent des déchets qui se répartissent sur un grand nombre de détenteurs et qui doivent être traités séparément ou dont la valorisation est jugée appropriée. Cette taxe est utilisée pour financer l’élimination des déchets, qu’elle soit assumée par des particuliers ou par des corporations de droit public.

2 Compte tenu du coût de l’élimination, le Conseil fédéral fixe un taux de taxation minimal et un taux de taxation maximal. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication2 fixe le taux de taxation, qui se situe dans cette fourchette.

3 Le Conseil fédéral définit les modalités de perception et d’affectation de la taxe. Il peut notamment prescrire que quiconque met dans le commerce des produits doit, par des moyens appropriés, informer le consommateur du montant de la taxe.


1 Anciennement art. 32a.
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles