Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Limitation des nuisances
Chapitre 4 Déchets
Section 2 Planification de la gestion des déchets et obligation d’éliminer
< Art. 31b Elimination des déchets urbains
> Art. 32 Principe

Art. 31c Elimination des autres déchets

1 Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur. Il peut charger un tiers d’assurer cette élimination.

2 Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport.

3 Si, à l’échelle nationale, l’élimination de ces déchets n’exige la définition que d’un petit nombre de zones d’apport, le Conseil fédéral peut les définir lui-même.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles