Titre 2 Limitation des nuisances
Chapitre 4 Déchets
Section 1 Limitation et élimination des déchets
< Art. 30a Limitation
> Art. 30c Traitement
Art. 30b Collecte
1 En ce qui concerne les déchets dont la valorisation est jugée appropriée ou qui doivent être traités séparément, le Conseil fédéral peut prescrire qu’ils doivent être remis séparément pour être éliminés.
2 Quiconque met dans le commerce des produits dont la valorisation, en tant que déchets, est jugée appropriée ou des produits qui, en tant que déchets, doivent être traités séparément, peut être obligé par le Conseil fédéral:
- a.
- à reprendre ces produits après usage;
- b.
- à prélever une consigne dont il aura lui-même fixé le montant minimal, et à rembourser celle-ci lors de la reprise.
3 Le Conseil fédéral peut pourvoir à la création d’une caisse de compensation pour la consigne et prescrire notamment:
- a.
- que quiconque met dans le commerce des produits consignés doit verser dans la caisse les sommes excédentaires provenant du prélèvement de la consigne;
- b.
- que les sommes excédentaires doivent être utilisées pour couvrir les pertes que le remboursement de la consigne aura pu occasionner, et pour promouvoir le retour de produits consignés.
Etat le 1er août 2010
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