Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Limitation des nuisances
Chapitre 3 Utilisation d’organismes
< Art. 29g Commissions consultatives
> Art. 30 Principes

Art. 29h Accès du public aux dossiers

Toute personne qui en fait la demande à l’autorité d’exécution a accès aux informations obtenues lors de l’exécution de la présente loi, d’autres lois fédérales ou d’accords internationaux, et qui concernent l’utilisation d’organismes pathogènes ou faisant l’objet de la réglementation spéciale prévue à l’art. 29f. Elle ne peut pas faire valoir ce droit si des intérêts privés ou publics prépondérants s’y opposent.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles