Chapitre 3 Etude de l’impact sur l’environnement
< Art. 10b Rapport relatif à l’impact sur l’environnement
> Art. 10d Publicité du rapport
Art. 10c Examen du rapport
1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l’enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l’autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais.
2 L’autorité compétente consulte l’Office fédéral de l’environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d’aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d’autres installations.
Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles