Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

813.1

Loi fédérale
sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses

(Loi sur les produits chimiques, LChim)

du 15 décembre 2000 (Etat le 13 juin 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19992,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales et principes

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Substances et préparations dangereuses

Art. 4 Définitions

Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations

Art. 5 Contrôle autonome

Art. 6 Mise sur le marché

Art. 7 Information des acquéreurs

Art. 8 Devoir de diligence

Chapitre 2 Notification et autorisation de mise sur le marché de substances et de préparations déterminées

Art. 9 Notification de nouvelles substances

Art. 10 Autorisation de mise sur le marché de produits biocides

Art. 11 Autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires

Art. 12 Obligation de déposer une demande préalable

Art. 13 Notifications et autorisations subséquentes

Art. 14 Utilisation des dossiers

Art. 15 Réexamen des substances existantes

Art. 16 Estimation des risques

Art. 17 Informations complémentaires

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant l’utilisation des substances et des préparations

Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations

Art. 19 Dispositions applicables aux substances et préparations

Art. 20 Publicité

Art. 21 Entreposage, stockage

Art. 22 Obligation de reprendre et de rapporter

Art. 23 Vol, perte, mise sur le marché par erreur

Art. 24 Dispositions applicables aux utilisateurs

Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement

Chapitre 4 Documentation et information

Art. 26 Documentation

Art. 27 Registre des produits

Art. 28 Information

Art. 29 Information sur l’air ambiant à l’intérieur des locaux

Art. 30 Centre d’information toxicologique

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Cantons

Art. 31 Exécution

Art. 32 Dispositions cantonales

Section 2 Confédération

Art. 33 Surveillance

Art. 34 Mise en oeuvre

Art. 35 Coordination

Art. 36 Délégation de tâches d’exécution

Art. 37 Bases scientifiques et recherches

Art. 38 Dispositions d’exécution

Art. 39 Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées

Art. 40 Coopération internationale

Art. 41 Clause de sauvegarde

Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

Art. 42 Compétences des autorités d’exécution

Art. 43 Obligation de garder le secret

Art. 44 Confidentialité des données

Art. 45 Echange de données entre autorités d’exécution

Art. 46 Echange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales

Art. 47 Emoluments

Chapitre 63 ...

Art. 48

Chapitre 7 Dispositions pénales4

Art. 49 Délits

Art. 50 Contraventions

Art. 51 Infractions commises dans les entreprises

Art. 52 Poursuite et dénonciation

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 53 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 54 Dispositions transitoires

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er août 20055

Art. 19, al. 2, let. a et d, 34, al. 1, let. e, 38, 49, al. 3, let. e, annexe ch. II 2 (art. 39, al. 1bis, de la loi sur la protection de l’environnement): 1er janvier 20056


Annexe Abrogation et modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes 2. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 3. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies 4. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 5. Loi du 25 mars 1977 sur les explosifs

 RO 2004 4763


1 RS 101
2 FF 2000 623
3 Abrogé par le ch. 90 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
4 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
5 O du 18 mai 2005 (RO 2005 2293).
6 ACF du 10 nov. 2004 (RO 2004 4781).


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles