Chapitre 1 Dispositions générales et principes
Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations
< Art. 4 Définitions
> Art. 6 Mise sur le marché
Art. 5 Contrôle autonome
1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:
- a.
- les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
- b.
- les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.
2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:
- a.
- les méthodes d’essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d’évaluation et de classification;
- b.
- les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.
Etat le 13 juin 2006
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