Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales et principes
Section 2 Principes régissant l’utilisation des substances et des préparations
< Art. 4 Définitions
> Art. 6 Mise sur le marché

Art. 5 Contrôle autonome

1 Quiconque, en qualité de fabricant, met des substances ou des préparations sur le marché doit veiller à ce que celles-ci ne mettent pas la vie ou la santé en danger. Il doit notamment:

a.
les évaluer et les classer en fonction de leurs propriétés;
b.
les emballer et les étiqueter en fonction de leur dangerosité.

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la nature et l’étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification. Il fixe notamment:

a.
les méthodes d’essais, les règles des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ainsi que les critères d’évaluation et de classification;
b.
les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage.

Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles