Chapitre 1 Dispositions générales et principes
Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Définitions
Art. 3 Substances et préparations dangereuses
1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique.
2 Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité.
Etat le 13 juin 2006
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