Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales et principes
Section 1 Dispositions générales
< Art. 2 Champ d’application
> Art. 4 Définitions

Art. 3 Substances et préparations dangereuses

1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique.

2 Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles