Chapitre 4 Procédure simplifiée d’autorisation de mise sur le marché
Section 3 Médicaments contre des maladies mortelles (art. 9, al. 4, LPTh)
< Art. 18 Principe
> Art. 20 Médicament autorisé à l’étranger
Art. 19 Demande
1 La demande d’autorisation contient notamment:
- a.
- des données qui prouvent que les critères énoncés à l’art. 18 sont remplis;
- b.
- les données et les documents, décrits aux art. 3 et 4 ou 7 à 10 OEMéd 1, qui permettent de conclure à la compatibilité de l’autorisation du médicament avec la protection de la santé;
- c.
- les résultats intermédiaires des études cliniques indiquant que l’utilisation du médicament procurera un bénéfice thérapeutique notable;
- d.
- la mention du temps nécessaire à la préparation du dossier de demande ordinaire selon l’art. 9, al. 1, LPTh.
2 Si l’autorisation a pour but d’éviter une pénurie limitée dans le temps d’un médicament autorisé, il faut fournir, au lieu des données et des documents requis à l’al. 1, let. d, des précisions sur la durée prévisible de la pénurie.
1 RS 812.212.22
Etat le 1er juillet 2009
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