Chapitre 4 Dispositions particulières pour l’importation et le transit
< Art. 31 Modalités
> Art. 33 Conditions d’octroi
Art. 32 Autorisation d’importer à l’unité
1 Quiconque veut importer en Suisse des médicaments immunologiques, du sang ou des produits sanguins doit demander une autorisation pour chaque importation à l’unité.
2 Aucune autorisation n’est requise:
- a.
- lorsque l’importation de sang ou de produits sanguins est liée à une urgence médicale ou à une transfusion autologue, ou
- b.
- lorsque l’importation de sang ou de produits sanguins n’est pas destinée à l’humain.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 août 2004 (RO 2004 4037).
Etat le 1er juillet 2011
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