Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation
Section 4 Autorisation de prélever du sang destiné aux transfusions ou à la fabrication de médicaments
< Art. 16 Hémovigilance
> Art. 18 Test obligatoire

Art. 17 Aptitude à donner son sang

1 L’aptitude à donner du sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d’un médecin diplômé.

2 Les donneurs doivent recevoir une information complète sur les risques d’infection liés aux principaux agents pathogènes avant le prélèvement, afin que les personnes ne pouvant exclure tout risque d’infection renoncent à donner leur sang.

3 Doivent notamment être exclus:

a.
les personnes chez lesquelles une infection par le VIH a été diagnostiquée;
b.
les personnes malades du sida ou présentant des symptômes suggérant cette maladie;
c.
les personnes dont le comportement entraîne un risque d’infection par le VIH;
d.
les partenaires intimes des personnes visées aux let. a à c;
e.
les personnes présentant un risque spécifique d’infections à prions;
f.
les personnes ayant subi des greffes de transplants d’origine animale ainsi que leurs familiers (personnes de contact au sens de l’art. 28e de l’O du 26 juin 1996 sur le contrôle de transplants1).

4 Au demeurant, l’appréciation de l’aptitude à donner son sang sera conforme aux dispositions citées à l’annexe 3.


1 [RO 1996 2309, 1999 1403, 2001 1508 3294 ch. II 10, 2002 82. RO 2007 1961 art. 54]. Voir actuellement l’O du 16 mars 2007 sur la transplantation (RS 810.211).


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles