Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 9 Dispositions finales
Section 1 Mesures d’exécution et dispositions transitoires
< Art. 94 Procédures pendantes
> Art. 95a Disposition transitoire de la modification du 13 juin 2008

Art. 95 Dispositions transitoires

1 Les enregistrements de médicaments effectués par l’Office fédéral de la santé publique, par l’Office vétérinaire fédéral et par l’Office intercantonal de contrôle des médicaments sont valables pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les autorisations cantonales de médicaments sont valables jusqu’au 31 décembre 2013; les médicaments peuvent être autorisés par l’institut dans les deux ans suivant l’échéance du délai transitoire.1 Sont réservés:

a.
la révocation d’une autorisation par le canton;
b.
le remplacement, sur demande, d’une autorisation cantonale par une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’institut.

3 Les demandes d’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments qui n’étaient soumis à une telle autorisation ni par le droit cantonal ni par le droit fédéral, mais qui doivent l’être en vertu de la présente loi, doivent être présentées dans le délai d’une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces médicaments peuvent continuer d’être mis sur le marché jusqu’à ce que l’institut ait pris une décision.

4 Les diagnostics in vitro peuvent être mis sur le marché conformément à l’ancien droit jusqu’au 7 décembre 2003. Les autorisations et les enregistrements des diagnostics in vitro établis conformément à l’ancien droit sont valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité ou pendant trois ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5 Les autorisations délivrées par la Confédération et par les cantons conformément à l’ancien droit sont valables jusqu’à l’expiration de la durée de leur validité ou pendant cinq ans au plus à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

6 Les personnes qui ne satisfont pas aux dispositions relatives à la remise de médicaments (art. 24 et 25) doivent cesser d’en remettre dans le délai de sept ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral peut cependant prévoir des dérogations pour les personnes qui apportent la preuve qu’elles possèdent une formation appropriée suffisante.

7 Les mesures administratives prises par l’institut et visées à l’art. 66 sont réservées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4873; FF 2007 2245).


Etat le 1er octobre 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles