Chapitre 8 Dispositions pénales
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Art. 86 Délits
1 Est passible de l’emprisonnement ou d’une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il:
- a.
- néglige son devoir de diligence lorsqu’il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;
- b.
- fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi;
- c.
- remet des produits thérapeutiques3 sans y être habilité;
- d.
- contrevient, lorsqu’il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de faire un test ou sur l’obligation d’enregistrer et d’archiver;
- e.
- met sur le marché des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi;
- f.
- néglige son obligation d’assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
- g.
- effectue ou fait effectuer sur l’être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.
2 Si l’auteur agit par métier, la peine d’emprisonnement est de cinq ans au plus et l’amende de 500 000 francs au plus.
3 Si l’auteur agit par négligence, la peine d’emprisonnement est de six mois au plus ou l’amende de 100 000 francs au plus.
1 RS 311.0
2 RS 812.121
3 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).
Etat le 1er octobre 2010
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