Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 6 Exécution
< Art. 82 Confédération
> Art. 84

Art. 83 Cantons

1 Les cantons accomplissent les tâches d’exécution:

a.
qui leur sont attribuées par la présente loi;
b.
qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération.

2 Les cantons communiquent à l’institut leurs actes législatifs concernant les produits thérapeutiques.


Etat le 1er janvier 2013
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