Chapitre 6 Exécution
< Art. 82 Confédération
> Art. 84
Art. 83 Cantons
1 Les cantons accomplissent les tâches d’exécution:
- a.
- qui leur sont attribuées par la présente loi;
- b.
- qui ne sont pas expressément attribuées à la Confédération.
2 Les cantons communiquent à l’institut leurs actes législatifs concernant les produits thérapeutiques.
Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles