Chapitre 4 Dispositions communes applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux
Section 2 Essais cliniques
< Art. 56 Essais cliniques en situation d’urgence médicale
> Art. 58 Surveillance officielle du marché
Art. 57 Commissions d’éthique de la recherche
1 Les commissions d’éthique de la recherche (commissions d’éthique) garantissent la protection des sujets de recherche conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques des essais cliniques. Elles apprécient notamment les essais cliniques du point de vue éthique et vérifient leur qualité scientifique en tenant compte des conditions locales.
2 Elles doivent être indépendantes et posséder l’expérience et les connaissances spécialisées requises pour apprécier les essais qui leur sont soumis.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions supplémentaires concernant les commissions d’éthique. Il détermine notamment la procédure de nomination de leurs membres, leur composition, leurs tâches, leur mode de fonctionnement, leur financement et la procédure de surveillance.
4 Les cantons nomment les commissions d’éthique mentionnées à l’art. 54, al. 1, let. c, et surveillent leurs activités.
5 L’institut publie une liste des commissions d’éthique désignées par les cantons.