Chapitre 2 Médicaments
Section 1 Fabrication
< Art. 4 Définitions
> Art. 6 Conditions
Art. 5 Régime de l’autorisation
1 Doit posséder une autorisation délivrée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) quiconque:
- a.
- fabrique des médicaments;
- b.
- ajoute des médicaments aux aliments pour animaux.
2 Le Conseil fédéral règle les dérogations au régime de l’autorisation. Il peut notamment:
- a.1
- soumettre la fabrication de médicaments au sens des art. 9, al. 2, let. a à cbis et 14, al. 1, let. c, à une autorisation cantonale ou à l’obligation d’annoncer;
- b.
- dispenser de l’autorisation les détenteurs d’animaux qui ajoutent des médicaments aux aliments destinés à leur seul bétail.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2008 4873, 2010 4027; FF 2007 2245).
Etat le 1er octobre 2010
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